C-26, r. 281.01 - Règlement sur certaines activités professionnelles exercées par les travailleurs sociaux qui peuvent être exercées par des personnes formées en criminologie

Texte complet
9. L’Ordre adopte un programme d’activités de formation visées au premier alinéa de l’article 8. À cette fin, il détermine les activités de formation constituant le programme, soit les cours, séminaires, colloques, conférences ou congrès ainsi que les personnes, les établissements d’enseignement universitaires, les organismes ou les institutions spécialisées habilités à les dispenser.
Cette détermination est faite en considérant les critères suivants:
1°  l’existence d’objectifs de formation et leur nature;
2°  la compétence et les qualifications du formateur, lesquelles doivent être en lien avec le sujet traité;
3°  le cadre pédagogique;
4°  la qualité du matériel didactique fourni;
5°  la reconnaissance de la participation à l’activité de formation ou de sa réussite.
D. 599-2013, a. 9.